D-9.2, r. 12.1 - Règlement sur la formation continue obligatoire de la Chambre de l’assurance de dommages

Texte complet
20. Dans les 30 jours suivant une demande de la Chambre, le représentant doit lui transmettre une copie des pièces qu’il est tenu de conserver conformément à l’article 19.
A.M. 2014-02, a. 20; A.M. 2023-12, a. 10.
20. Dans les 30 jours suivant une demande de la Chambre, le représentant doit lui transmettre une copie des attestations qu’il est tenu de conserver conformément à l’article 19.
A.M. 2014-02, a. 20.